Ecole de surf & pouvoir du maire

C’est l’histoire d’un maire qui au titre de son pouvoir de police, croit pouvoir limiter l’exercice de l’activité d’enseignement des écoles de surf sur les plages de sa commune.

Le Maire de Lacanau prétextant vouloir garantir la sécurité des baignades et des activités nautiques, avait décidé de n’attribuer d’autorisations d’enseignement qu’à 18 écoles de surf dans la limite maximum de 60 moniteurs présents simultanément sur les plages.

C’est dans ce contexte qu’une école candidate à l’une de ces 18 autorisations rejeté s’est vu informé du rejet de sa candidature par une décision du maire.

Elle a don exercé un recours devant le Tribunal administratif de Bordeaux pour voir annuler cette décision.

Il convient de rappeler que la profession de moniteur de surf n’est pas une profession réglementée ; ainsi, dès lors que le diplôme a été obtenu, le moniteur peut l’exercer.

La question posé au Tribunal puis à la Cour était donc la suivante : le maire a-t-il le pouvoir de soumettre à autorisation l’exercice de l’enseignement de la pratique du surf sur les plages de sa commune ?

La Mairie de Lacanau s’est défendue en invoquant le pouvoir de police spéciale du Maire en matière de baignades et d’activités nautiques (articles L. 2212-31 et L. 2212-232 du Code général des collectivités territoriales et article L. 321-93 du Code de l’environnement).

La Cour a suivi le raisonnement du Tribunal en considérant que le Maire ne détenait pas des articles précités de pouvoir spécial lui permettant de limiter l’activité d’enseignement de la pratique du surf ; ainsi, ces articles ne l’autorisaient aucunement à soumettre l’exercice d’enseignement de la pratique du surf à un régime d’autorisation préalable.

Le principe légal rappelé dans cet arrêt est celui selon lequel une autorisation préalable à l’exercice d’une activité nécessite un caractère impératif relevant d’un texte législatif ; or, à défaut de base légale, la procédure d’autorisation préalable est illégale comme.

A la lumière des villes de Biarritz, Cap Breton, Seignosse, la ville de Lacanau s’est vue sanctionnée par le juge administratif et la décision de refus a été annulée.

Il est donc établi qu’au regard du droit en vigueur, les écoles de surf ne peuvent être soumise à une procédure de sélection visant à obtenir une autorisation préalable à l’exercice de leur activité.

Dans l’hypothèse contraire, vous pouvez solliciter la suspension en urgence (procédure de référé) de la décision de refus puis demander l’annulation de cette décision illégale grâce à un avocat spécialisé.

-> Cour administrative d’appel Bordeaux, 2 mai 2023, n°21BX04709

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