Pour rappel, le trouble anormal de voisinage se définit comme une nuisance qui excède les inconvénients normaux du voisinage et qui présente des caractères de continuité (permanence ou durabilité).
Cette notion a été consacrée par la loi de 2024 à l’article 1253 du Code civil, et trouve son origine dans la jurisprudence de la Cour de cassation.
Il convient de faire un point sur les troubles de voisinage au sein d’une copropriété.
Contrairement au propriétaire d’un logement isolé, un copropriétaire victime d’un trouble de voisinage dispose d’une option : soit agir à titre personnel en responsabilité civile pour obtenir réparation de son préjudice propre, soit solliciter l’intervention du syndicat si le trouble caractérise aussi une violation du règlement de copropriété.
Ces deux voies n’étant pas exclusives, elles peuvent être engagées toutes les deux mais une bonne articulation permet d’éviter les contradictions.
Je recommande lorsque le trouble affecte plusieurs copropriétaires, de mandater un avocat qui engagera une action collective du syndicat. Outre l’économie financière que ce choix engendre, elle permet surtout d’avoir plus de poids face au juge.
Le bémol ? Elle ne permet pas toujours d’indemniser les préjudices individuels spécifiques qui relèvent d’une action personnelle de chaque copropriétaire victime.
Autre précision importante : s’il s’agit d’un locataire – auteur du trouble -, le copropriétaire bailleur doit être interpellé en premier lieu. Et ce n’est que dans l’hypothèse où ce copropriétaire ne réagit pas que le syndicat pourra engager une action contre le locataire sur le fondement du règlement de copropriété.
Dans cette hypothèse, le syndicat pourra également mettre en cause la responsabilité du bailleur pour carence qui caractérise un manquement à ses obligations.
En tout état de cause, je vous recommande l’accompagnement d’un avocat spécialisé.
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